"L'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction" ( Cass soc 14 avril 2021, n° 19-12180). Tel est le rappel solennel fait par la Chambre sociale de la Cour de cassation à la cour d'appel de Paris( pôle 6 chambre 9) qui, censurant le jugement prud'homal, avait considéré qu'un salarié ayant accepté en parfaite connaissance de cause la modification de son contrat de travail à titre de sanction disciplinaire ( en l'espèce une rétrogradation disciplinaire actée par voie d'avenant au contrat de travail) n'était plus fondé à la remettre en cause.
L'autonomie du droit disciplinaire et le sacro-saint pouvoir du juge d'apprécier la réalité des faits invoqués, leur caractère fautif et la proportionnalité de la sanction l'emportent sur la liberté contractuelle, fût-elle ponctuée d'une signature sur un avenant et d'un "lu et approuvé" qui a de moins en mois de valeur en droit du travail ( cf par exemple pour le non respect des formalités de l'article L1222-6 du code du travail en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, Cass soc 27 mai 2009, n° 06-46293).
Rétrogradations, mutations disciplinaires et, plus généralement, toutes sanctions disciplinaires modifiant le contrat de travail et requérant le consentement du salarié ont vécu puisque la parole donnée ou, plus exactement, la signature apposée sur un avenant n'empêche nullement le salarié de contester ultérieurement la sanction, sa proportionnalité, les faits invoqués et, consécutivement, de solliciter une remise en l'état lourde de conséquences.
Mansuétude et liberté contractuelle n'ont pas ( plus) leur place quand il s'agit de sanctionner.